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La responsabilité administrative pour faute

Engager la responsabilité administrative nécessite de prouver trois éléments : un préjudice, un lien de causalité et une faute.
responsabilité administrative

Table des matières

La qualification de la faute dans le régime de responsabilité administrative

La faute se définit, comme pour l’article 1240 du Code civil, comme le manquement à une obligation préexistante (selon la définition de Plagnol).

La faute dans la responsabilité administrative a connu une évolution historique :

  • L’administration était traditionnellement considérée comme irresponsable par principe,
  • Il a été progressivement possible d’engager la responsabilité de l’administration en prouvant une faute lourde. CE, 1905, Tomaso Grecco: pour la première fois, le Conseil d’Etat accepte d’engager la responsabilité de l’Etat du fait d’actes de police, à condition de prouver l’existence d’une faute lourde.
  • On assiste au déclin global de la faute lourde. Il suffit aujourd’hui de prouver la faute simple, sauf dans quelques services publics : service public de la justice (CE, Ass, 1978, Darmont), activités de tutelle et de contrôle, quelques activités de police, quelques activités de services pénitentiaires…

Aujourd’hui, le régime de la responsabilité administrative prévoit certaines présomptions de faute. C’est le cas par exemple dans lorsqu’un administré subit des dommages causés par un ouvrage public.

La distinction entre faute personnelle et faute de service dans le régime de responsabilité administrative

TC, 1873, Pelletier: le Tribunal des conflits considère que le décret-loi qui supprime la règle de la « garantie personnelle » et qui interdisait au juge judiciaire de poursuivre un agent public du fait de ses fonctions sans avoir obtenu autorisation du Conseil d’Etat n’a plus lieu de s’appliquer. Il maintient toutefois l’interdiction du juge judiciaire de connaître des actes administratifs.

Cette jurisprudence permet de distinguer la faute personnelle (qui relève de la compétence du juge judiciaire) et la faute de service (qui relève de la compétence du juge administratif).

La faute personnelle

La faute personnelle relève de la compétence du juge judiciaire.

Laferrière la définit comme l’acte qui révèle « l’homme avec ses faiblesses, ses passions, ses imprudences » (TC, 1877, Laumonnier-Cariol).

On considère généralement qu’il y deux branches à la faute personnelle : 

  • quand elle n’a aucun lien avec le service ou d’une particulière gravité (CE, 2015, Commune de Roquebrune-sur-Argens),
  • si elle est commise dans une intention malveillante et qu’elle est particulièrement grave (CE, 2015, Garde des Sceaux).

La faute de service

La faute de service relève de la compétence du juge administratif.

Elle peut être définie de manière négative : une faute de service est toute faute qui n’est pas personnelle. C’est l’idée d’un rattachement aux fonctions.

Il y a une conception extensive de la faute de service : c’est la faute commise dans le service, non intentionnelle ni d’une gravité inadmissible, ni détachable du service.

Attention cependant lorsqu’on distingue faute personnelle et faute de service :

  • TC, 1935, Thépaz: la faute, constitutive d’une infraction pénale, n’est pas forcément une faute personnelle et peut revêtir une faute de service.
  • TC, 1935, Action française: un agent peut commettre une voie de fait, sans pour autant commettre une faute personnelle.

Le cumul de faute dans le régime de responsabilité administrative

Le cumul de faute

Il s’agit de la situation dans laquelle plusieurs faits fautifs, qui constituent à la fois une faute personnelle et une faute de service, engagent la responsabilité administrative.

L’arrêt fondateur de ce régime est l’arrêt CE, 1911, Anguet.

Ce régime est également mobilisé dans l’arrêt CE, 2002, Papon.

Le cumul de responsabilité

Cette fois-ci, il n’y a pas deux faits distincts, mais un seul.

Ce régime de responsabilité administrative est fondé dans l’arrêt CE, 1918, Lemonnier.

On peut parler d’une faute personnelle commise dans le service ou d’une faute personnelle commise hors du service mais non dépourvue de tout lien avec celui-ci.

On va avoir une appréciation extensive de la notion de faute non dépourvue de tout lien avec le service :

  • CE, 1949, Mimeur: elle est reconnue à propos d’un accident de la route avec un véhicule administratif,
  • C’est également le cas pour la faute commise pendant le temps de travail (lien temporel),
  • CE, Ass, 1973, Sadoudi: un gendarme tue quelqu’un par erreur avec son arme de service (lien matériel).

La victime pourra choisir si elle va devant le juge judiciaire ou le juge administratif (en pratique, elle choisira plutôt le juge administratif car l’administration est solvable).

L’administration peut exercer une action récursoire contre son agent (CE, Ass, 1951, Laruelle), et l’agent peut exercer une action récursoire contre l’administration (CE, 1951, Delville).

Le juge administratif sera compétent dans les deux cas.

A noter également que la responsabilité de l’administration sans faute peut également être engagée selon plusieurs régimes juridiques.

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