fbpx

La classification des sociétés

Puisqu'il en existe plusieurs types, il est nécessaire d'établir une classification des sociétés. Voici les grandes typologies juridiques.
classification des sociétés

Table des matières

La classification des sociétés est nécessaire puisqu’en droit, la société est un groupement parmi d’autres. Il n’y a donc pas un seul modèle de sociétés.

Il est donc fondamental d’identifier les points communs et les points de distinction entre les différents modèles de sociétés.

La classification entre la société civile et la société commerciale

Cette distinction reflète surtout le fait que le droit des sociétés est traité dans le Code civil et dans le code de commerce.

Le premier critère qui permet de distinguer une société civile d’une société commerciale est le : le type d’activité.

Il y a une liste d’activités que le code de commerce range parmi les activités commerciales. Donc logiquement, une société pourrait être commerciale parce qu’elle a une activité qualifiée de commerciale par le code de commerce.

Et de même, une société pourrait être qualifiée de civile parce qu’elle a pour activité, une activité civile, sachant que le code civil ne précise pas exactement la liste des activités civiles.

En principe, sont civiles les sociétés ayant une activité qualifiée de civile. Sont commerciales, les sociétés ayant une activité qualifiée de commerciale au sens du code de commerce.

Néanmoins ce principe n’est pas absolu et admet plusieurs dérogations. Plus précisément, l’article L210-1 du code de commerce dispose qu’un certain nombre de sociétés “sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet“.

Cela veut dire qu’il y a des sociétés qui pourraient avoir une activité civile mais qui sont forcément qualfiées de sociétés commerciales, parce qu’elles auront choisi un type de forme social qualifié automatiquement de société commerciale par l’article L.210-1 du code de commerce.

Une société peut être commerciale par la forme ou par son objet 

Parmi les sociétés commerciales par la forme (quel que soit leur objet), on distingue :

  • Les sociétés en nom collectif (SNC)
  • Les sociétés en commandite simple (SCS)
  • Les sociétés anonymes à responsabilité limitée (SARL)
  • Les sociétés par actions : les sociétés anonymes (SA), les sociétés en commandite par actions (SCA), les sociétés par actions simplies (SAS)

Par ailleurs, une société, alors même qu’elle est civile, sera considérée comme une société commerciale lorsqu’elle un objet commercial.

Pour les sociétés civiles en revanche, il faut qu’il y ait une coïncidence, c’est-à-dire qu’il faut nécessairement que la société choisisse la forme civile et qu’elle ait un objet civil.

La conséquence principale de la distinction entre les sociétés civiles et les sociétés commerciales

En général, le fonctionnement de la société civile et de la société commerciale est le même.

Toutefois, en cas de contentieux, le tribunal compétent ne sera pas forcement le même.

  • la compétence du tribunal de commerce sera privilégiée lorsque le défendeur est une société commerciale.
  • A l’inverse, les juridictions civiles sont compétentes si le défendeur est une société civile.

De même, les règles de preuves sont différentes :

  • En matière commerciale, c’est la règle de la liberté de la preuve qui joue.
  • Alors que pour les non-commerçants, les règles de preuves sont plus encadrées.

La classification entre une société à risque illimité et une société à risque limité

Cette classification renvoie à un point de distinction fondamental pour apprécier le risque que l’on prend lorsqu’on constitue une société.

Généralement, la société est un moyen de séparer le patrimoine de l’associé du patrimoine de la société. Cela permet de limiter les poursuites des créanciers de la société contre l’associé.

Cependant, il y a certaines formes sociales où cette classification n’est pas si nette.

Les sociétés à risque illimité

Dans les sociétés à risque illimité, les associés pourront être poursuivis par les créanciers de la société, lorsque ces derniers n’ont pas obtenu satisfaction auprès de la société.

Il y a deux 2 systèmes concevables :

  1. Si la responsabilité est illimitée et solidaire : chaque associé (débiteur) supporte potentiellement l’intégralité du montant de la créance. Par exemple, les associés de la SNC et les commandités de la société en commandite font face à une responsabilité illimitée et solidaire.
  2. Si la responsabilité est illimitée et conjointe : le créancier de la société doit diviser ses poursuites contre les associés (débiteurs). Par exemple, les associés des sociétés civiles font face à une responsabilité illimitée et conjointe.

Les sociétés à risque limité

Dans les sociétés à risque limité,  le risque est limité à hauteur des ressources qui ont été apportées à la société. Ce qui veut dire que si la société ne paye pas son débiteur, ce dernier ne pourra ni poursuivre individuellement chaque associé, ni diviser ses poursuites contre les associés.

Néanmoins, même si les associés sont protégés dans les sociétés à risque limité, ils sont quand même confrontés à un risque de perdre les ressources qu’ils ont apportées à la société notamment lorsque la société n’arrive pas à désintéresser ses créanciers et qu’elle tombe en faillite.

Par exemple, les associés des SARL, des sociétés par actions et les commanditaires des sociétés en commandites font face à une responsabilité limitée.

La classification entre les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux

Dans les sociétés de personnes, l’élément fondamental est la personnalité des associés qui sont par ailleurs titulaires du droit de vote. Les sociétés de personnes sont marquées par l’intuitu personae. Donc on ne s’associe pas avec trop de personnes. C’est la raison pour laquelle le nombre des associés est restreint dans les sociétés de personnes.

En général, les sociétés de personnes sont des sociétés à risque illimité.

En revanche, dans les sociétés de capitaux, on s’intéresse moins à la personne de l’associé. On accorde donc beaucoup plus d’importance aux ressources allouées à la société.

Toutes les sociétés de capitaux sont des sociétés à risque limité.

Cependant, le cas de la SARL est un peu particulier. C’est l’une des formes sociales par excellence où le risque de l’associé est limité. En revanche, elle peut être considérée comme une société de personnes.

Cet attachement à la personnalité des associés a des conséquences juridiques sur la plan de la cession des parts sociales.

Dans les sociétés de personnes, il existe un dispositif de contrôle de la cession de droits sociaux que l’on appelle “dispositif d’agrément”. Autrement dit, la loi impose de soumettre, dans les sociétés de personnes, les cessions des parts d’un associé à l’agrément, c’est-à-dire à l’approbation préalable des autres associés.

Cela étant dit, il est important de préciser que dans la SNC, le degré du contrôle de la cession des parts est extrêmement fort. 

Par contre, dans la SARL, ce contrôle est présent mais est exercé avec beaucoup de souplesse. Par exemple, dans la SARL, l’agrément ne sera imposé que si un associé cède ses parts à un tiers. En revanche, si le cessionnaire des parts est un associé de la même société, la loi n’impose aucun contrôle de la cession des parts. Toutefois, les associés ont la possibilité de prévoir un tel contrôle mais la loi ne leur oblige pas.

Dans les sociétés de capitaux, les cessions de parts, en principe, ne donnent pas lieu à un contrôle, puisqu’on s’intéresse uniquement aux ressources apportées et non pas à la personnalité des associés. Néanmoins, si les associés le veulent, ils peuvent très bien décider d’organiser un mécanisme d’agrément un peu comparable à ce qui est imposé par la loi dans les sociétés de personnes.

La classification entre la société à personnalité morale et la société sans personnalité morale

Dans leur grande majorité, les sociétés ont vocation à constituer un être juridique à part entière. Du fait de cette personnalité juridique, la société sera dotée d’un patrimoine propre, distinct et indépendant de celui des associés.

Mais ce n’est pas un passage obligé. Cela signifie qu’une société peut très bien exister en tant que société, être caractérisée en qualité de société, sans pour autant avoir la personnalité morale. Quand on revient à la définition de la société donnée par l’article 1832 du Code civil, il n’est pas fait mention de l’exigence de doter la société d’une personnalité morale.

La personnalité morale est un attribut potentiel de la société, mais elle n’est pas systématique.  Ce qui signifie qu’il y a des sociétés sans personnalité morale.

Il existe deux types de sociétés sans personnalité morale :

  • La société en participation
  • La société créée de fait

Une société en participation est une société qui a tous les attributs d’une société mais dont les associés font le choix délibéré de ne pas aller jusqu’au bout du processus, et de ne pas immatriculer la société (l’immatriculation étant la formalité qui va donner la personnalité morale à la société).

  • L’avantage est que les associés peuvent définir quasiment tout ce qu’ils veulent dans les statuts. Ils disposent donc d’une grande souplesse en la matière.
  • L’inconvénient est que cela limite la marge de manœuvre de la société. Cette dernière n’a ni de personnalité morale, ni de patrimoine propre. Par conséquent, elle ne dispose pas d’une capacité à agir en son nom. En réalité, ce sont les associés vis-à-vis des tiers, qui agiront au nom de la société en participation. Cela implique aussi une confiance importante entre les associés d’une telle société.

Pour la société créée de fait, la différence par rapport à la société en participation est qu’au départ, les associés de cette société n’avaient pas du tout l’intention d’agir pour créer une société. C’est leur comportement dans les faits qui révèle qu’ils ont agi exactement comme des associés. Autrement dit, ce sont leurs actes qui révèlent, a posteriori, l’existence d’une société.

La société créée de fait est reconnu nécessairement dans le cadre d’un contentieux. Le juge peut caractériser la véritable situation juridique qu’il observe, et identifier la société créée de fait, pour réparer notamment une situation injuste.

La classification entre la société à part social et la société par action

Pour désigner les parts d’une société, il existe un concept général qui est celui de ”droits sociaux’‘.

Les droits sociaux désignent, de manière générale, les parts d’une société.

Parmi ces droits sociaux, il y a, d’une part, les parts sociales, et d’autre part, les actions.

Ce qui distingue les parts sociales des actions : c’est le mode de cession.

Les parts sociales sont cessibles comme une créance. Autrement dit, les parts que détiennent les associés dans une société sont assimilables à une créance qu’ils détiennent contre la société. Cette créance des associés vis-à-vis de la société renferme non seulement les dividendes mais aussi les ressources qu’ils ont apportées à la société.

Cependant, les formalités de cession des parts sociales sont plus lourdes que celles des actions.

La cession des parts sociales

La formalité de la cession des parts sociales est un peu équivalente à celle de la cession de créance.

  • Donc il faut accomplir certaines formalités d’opposabilité de la cession aux tiers : informer les tiers de l’existence de la cession, ou déposer un acte de cession au siège de la société.
  • En plus, il faut publier la cession au registre du commerce.

Les modalités de la cession des parts sociales sont donc lourdes.

Parmi les sociétés à parts sociales, on trouve :

  • la société en nom collectif (SNC)
  • la société en commandite simple
  • la SARL
  • les sociétés civiles
  • la société en commandite par action (les commandités de la SCA détiennent des parts sociales).

La cession des actions

Les modalités de la cession des actions sont plus souples. Il n’est donc pas nécessaire de signifier la cession à la société, ou de déposer l’acte de cession au siège social.

Il suffit simplement d’obtenir une inscription dans le registre des titres pour rendre automatiquement la cession opposable à la société et aux tiers.

Parmi les sociétés par action, on distingue :

  • la société anonyme (SA)
  • la société par action simplifiée (SAS)
  • la société en commandite par action (les commanditaires de la SCA détiennent des actions).
A propos

Lexpedia, c’est des cours de droit et des devoirs corrigés accessibles gratuitement en ligne.

Partagez cet article
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp
Rejoignez-nous
Plateforme Lexpedia
small_c_popup.png

Une question ? Besoin d'une information ?

Discutons ensemble