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Le droit de vote des associés

Le droit de vote des associés fait partie des principes fondamentaux du droit des sociétés. Son régime juridique est donc essentiel.
droit de vote des associés

Table des matières

Le droit de vote des associés est un droit essentiel attribué à toute personne détenant des parts d’une société. C’est l’un des droits individuels les plus importants de l’associé, qui lui permet de participer aux décisions collectives.

Concrètement, “participer” implique d’assister aux réunions, d’échanger, de poser des questions sur les résolutions c’est-à-dire sur les décisions qui sont soumises au choix d’un associé.

Une interdiction de supprimer le droit de vote d’un associé en dehors des cas prévus par la loi

Ce droit fondamental est posé par l’article 1844 alinéa 1er  du code civil qui dispose que “Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives“.

Pourtant ledit article ne vise pas expressément le droit de vote. C’est la Cour de cassation qui a considéré que le droit de participer aux décisions collectives recouvre le droit de vote dans un arrêt du 9 février 1999 Château d’Yquem (Cour de cassation. Com., 9 février 1999, Château d’Yquem).

Concrètement, cela signifie qu’il est interdit de supprimer le droit de vote d’un associé sauf si la loi le prévoit.

Le droit de vote des associés implique une liberté d’exercice

Le droit de vote des associés, en tant que droit fondamental, implique une liberté d’exercice. L’associé peut utiliser son vote comme il le souhaite. Il peut voter en faveur d’une décision, il peut s’opposer à ce qu’une décision soit prise, ou il peut s’abstenir. Bref il dispose d’une liberté totale à ce propos.

En outre, l’associé peut s’entendre avec d’autres associés pour conclure ce qu’on appelle “une convention de vote“. De manière simplifiée, il s’agit de contrats qui sont relatifs à la manière d’exercer son droit de vote.

En l’état actuel du droit positif, la jurisprudence valide ces contrats au nom de la liberté d’exercice du droit de vote.

Les limites de la liberté d’exercice du droit de vote des associés

Il est interdit pour un associé de céder son droit de vote, ou de voter dans un sens déterminé contre de l’argent.

Un tel comportement rend son vote nul et, surtout, l’expose à des sanctions pénales.

L’existence d’un principe de proportionnalité dans l’exercice du droit de vote des associés

Dans les sociétés à risque limité, le droit de vote des associés est en principe proportionnel à la hauteur de leur participation dans la société. Il s’agit d’un principe particulièrement important qui n’admet que des dérogations limitées.

En revanche, dans les sociétés à risque illimité, il n’y a pas un tel principe. On peut le poser, mais il est également possible de complètement y déroger.

Dans les SARL

Dans les sociétés anonymes à responsabilité limitée (SARL), le principe de proportionnalité des droits de vote par rapport détenues est absolu. Autrement dit, il n’est pas possible d’y déroger.

Dans les SA

Dans les sociétés par action (SA), le principe de proportionnalité du droit de vote des associés est posé par l’article L. 225-122 du code de commerce et admet deux tempéraments :

  1. Il est possible de limiter le nombre de voix qu’un même actionnaire peut exprimer dans une assemblée. Cette possibilité est admise par l’article L225-125 du code de commerce.
  2. Dans les sociétés par actions, il est possible de prévoir des actions à droit de vote double pour les actionnaires fidèles. Dans ce cas, il va falloir prouver que l’actionnaire a 2 ans d’ancienneté dans la société.
    En réalité, il faut distinguer selon que la société est cotée ou non :
    • Si la société est cotée : cette règle joue automatiquement à partir de 2 ans d’ancienneté dans la société. C’est une règle qui joue par défaut, mais que  les actionnaires peuvent s’entendre pour l’écarter.
    • Si la société n’est pas cotée : cette règle ne joue que si les actionnaires l’ont prévu dans les statuts.

Dans les SAS

Il existe un cas particulier pour les sociétés anonymes simplifiées (SAS). En effet, l’article L. 225-122 du code de commerce ne s’applique pas aux SAS.

Autrement dit, dans les SAS, il est tout à fait possible de démultiplier le droit de vote en faveur d’un actionnaire.

Par exemple : une clause qui octroie à un actionnaire 5% des actions mais 80% des votes est licite.

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