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L’Etat et son inaction

L'inaction de l'administration renvoie à une certaine conception de l'Etat. En effet, l'inaction peut être sanctionnée ou recherchée.
Etat

Table des matières

Plusieurs conceptions de l’Etat sont mises en cause dans ce sujet. En effet, son inaction peut être sanctionnée mais aussi recherchée.

L’inaction de l’Etat recherchée

L’abstention de l’Etat est ici recherchée et volontaire pour protéger les libertés individuelles :

  • TC, 1935, Action française: concernant le contentieux de la voie de fait, il est affirmé que l’Etat ne peut restreindre le cadre ou les conditions d’exercice d’une liberté que dans le cadre des voies de droit prévues,
  • CE, 1933, Benjamin: concernant le contrôle de proportionnalité sur la mesure de police administrative qui est prise pour restreindre une liberté. Le juge administratif précise qu’il faudra prendre le moyen le moins attentatoire possible aux libertés. La liberté est donc la règle, la mesure de police l’exception (en référence aux conclusions de Corneille sous l’arrêt CE, 1917, Baldy),
  • Inaction de l’Etat vaut aussi en matière économique. A noter cependant l’évolution de la jurisprudence qui est de plus en plus interventionniste :
    • CE, 1901, Casanova,
    • CE, 1930, Chambre syndicale de commerce en détail de Nevers,
    • CE, Ass, 2006, Ordre des avocats au barreau de Paris.

L’inaction de l’Etat sanctionnée

Depuis l’arrêt Blanco, la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée, y compris dans le cas où il s’abstient d’agir.

L’intervention de l’Etat est ici recherchée pour garantir les droits fondamentaux. Les possibilités sont ici multiple.

Dans le cadre du droit de la Convention européenne des droits de l’Homme :

  • La CEDH a développé ces obligations positives en imposant aux Etats d’agir pour protéger les libertés fondamentales.
  • Par exemple, les pouvoirs publics sont appelés à prendre des mesures pour faire respecter l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme : CEDH, 1978, Airey c. Irlande.
  • Cela s’appliquera aussi pour le droit de vivre dans un environnement sain qui découle de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme : CEDH, 1994, Lopez Ostra c. Espagne.
  • Un Etat est aussi invité, par la procédure de l’arrêt pilote, a modifier sa législation si elle porte structurellement atteinte aux droits garantis par la Convention européenne des droits de l’Homme : CEDH, 2004, Broniowski c. Pologne.
  • Récemment, la décision CEDH, 2020, J. M. B. et autres contre France condamne la France pour les conditions de détention que connaissent les personnes incarcérées dans six établissements pénitentiaires en insistant sur les causes structurelles de la surpopulation carcérales. La Cour rajoute que le référé-liberté et mesures-utiles ne peuvent être qualifiés de « recours préventif effectif ».

En droit de l’Union européenne, les Etats sont aussi sommés de prendre des mesures pour assurer le respect de l’Etat de droit : CJUE, 2019, Commission c. Pologne.

En droit international ou comparé : le tribunal néerlandais (Urgenda c. Pays-Bas, 2018) a condamné l’Etat néerlandais qui n’a pas pris de mesures suffisantes pour protéger les citoyens contre le changement climatique.

En droit national :

  • L’Etat a une obligation de transposer les directives européennes au regard de l’article 88-1 de la Constitution : CC, 2004, Loi sur l’économie numérique,
  • L’Etat est en obligation d’agir pour faire cesser une atteinte à l’ordre public : CE 1962, Doublet,
  • L’Etat doit prendre les mesures nécessaires pour faire respecter l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme vis-à-vis du délai de jugement : CE, 2002, Magiera,
  • L’administration peut être enjointe de créer des dispositifs d’accès à l’eau pour les migrants ou d’organiser des départs de la jungle de Calais vers des centres d’accueil en France : CE, 2017, Commune de Calais,
  • Les carences de l’Etat peuvent engager sa responsabilité pour carence fautive :
    • S’il ne prend pas les mesures pour prévenir les risques liés à l’exposition professionnelles aux poussières d’amiante : CE, Ass, 2004, Ministre de l’emploi et de la solidarité,
    • S’il ne prend pas les mesures nécessaires, notamment de retrait d’autorisation de mise sur le marché, concernant le médicament du Médiator : CE, 2016, Madame K et autres,
    • S’il ne prend pas les mesures de relogement d’urgence dans le cadre du contentieux du droit au logement opposable : CE, 2019, Madame C.
  • L’évolution du droit de l’environnement (notamment la reconnaissance de la portée constitutionnelle de certaines dispositions de la Charte de l’environnement avec les arrêts CC, 2008, Loi sur les OGM et CE, 2008, Commune d’Annecy) va également dans ce sens. « L’Affaire du siècle » consiste en effet à rechercher la carence fautive de l’Etat pour inaction face au changement climatique. CC, QPC, 2020, Union des industries de la protection des plantes : consacre un objectif à valeur constitutionnelle de protection de l’environnement, patrimoine commun des êtres humains. Il s’appuie sur le préambule de la Charte, ce qui est nouveau et est susceptible une nouvelle fois de s’appliquer aux carences fautives de l’Etat.
  • Le pouvoir d’injonction du juge, depuis la loi du 8 février 1995, et qui peut être prononcé d’office depuis la loi de programmation de la justice du 23 mars 2019, montre bien cette possibilité de contraindre l’Etat à intervenir.

Inaction de l’Etat et référé-liberté

L’article de Xavier Dupré de Boulois, « On nous change notre… référé-liberté », 2020, colloque Droit et Coronavirus, décrit une évolution du référé-liberté en la liant notamment avec l’inaction de l’Etat.

L’article L.521-2 du code de justice administrative évoque une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Cela ne posait pas de problème dans le cas où l’Etat empiètait sur les libertés fondamentales des individus.

Exemple : CE, 2017 : dans le cadre d’une mesure de prolongation d’une assignation administrative à résidence prise sur le fondement de la loi de 2017 faisant rentrer des dispositions de l’état d’urgence (1955) dans le droit commun.

La CEDH a ensuite développé des obligations positives dans sa jurisprudence, que le juge administratif a repris à son compte.

CE, 2011, Ville de Paris : ordonne aux services de police de prendre les mesures matérielles nécessaires pour protéger une personne qui faisait l’objet de menaces.

Cette jurisprudence était cependant limitée en cas d’atteinte au droit à la vie (article 2 de la CESDH) et au droit de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants (article 3 de la CESDH).

La logique consiste en effet à ne pas contraindre l’administration à prendre des mesures reposant sur des choix structurels de politiques publiques.

Dès lors, l’ordonnance CE, ord, 2020, Syndicats des jeunes médecins et autres implique :

  • Une continuité : on reste sur le droit à la vie (article 2 de la Convention européenne des droits de l’Homme),
  • Une rupture :
    • La demande de confinement est totale, a vocation à s’appliquer sur l’ensemble du territoire national (contrairement aux jurisprudences antérieures) : on est bien sur une décision de confinement et donc qui relève des politiques publiques,
    • Et ici, le juge administratif est appelé à garantir les libertés fondamentales, mais en aggravant des mesures de police. Même s’il refuse de le faire, il laisse entendre qu’il aurait pu en être autrement, et donc qu’il aurait pu enjoindre d’engraver les mesures de police.
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