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La police administrative

La police administrative permet d'assurer la sauvegarde de l'ordre public. Il s'agit à ce titre d'un outil indispensable de l'administration.
police administrative

Table des matières

La police administrative renvoie à l’ensemble des mécanismes dont dispose l’administration pour sauvegarder l’ordre public. Elle est donc à ce titre particulièrement fondamentale dans l’action administrative.

La distinction entre police administrative et police judiciaire

Le critère de distinction entre les deux est le critère finaliste : il dépend uniquement du but poursuivi par les services de police dans leur action : CE, 1951, Baud et TC, 1951, Noualek.

Si le but poursuivi est la répression des infractions : police judiciaire.

Si le but poursuivi est la prévention : police administrative.

L’application de la distinction peut s’avérer plus délicate. C’est l’exemple du gardien de la paix qui se lance à la poursuite d’un individu qu’il soupçonne et qui durant sa course le blesse avec son arme alors qu’il est en fait innocent.

Pour sortir de la confusion, la jurisprudence fait prévaloir l’intention répressive des agents sur la réalité de l’infraction, donc plutôt assimilation à des opérations de police judiciaire : TC, 1968, Taieb.

Ce critère finaliste peut être aménagé, notamment parce qu’une opération de police peut se transformer en cours d’exécution. Le Tribunal des conflits prendra alors en compte la faute la plus importante, en combinant le critère finaliste et le critère chronologique : la première faute commise lors de l’opération de police administrative ayant conditionné la seconde, la compétence du juge administratif est retenue, et réparera les préjudices résultant des deux fautes.

Cependant, ce critère a pu être mis à mal par deux jurisprudences :

  • CE, ord, 2014, M’Bala M’Bala: il appartient à l’autorité admin de prendre toutes les mesures de nature à éviter que des infractions pénales soient commises,
  • CC, 2015, Loi relative au renseignement: sur les écoutes administratives, dit que ce sont des activités de PA, et qu’elles passent en PJ si on trouve une infraction, ce qui est contestable.

La distinction entre police administrative générale et police administrative spéciale

La police administrative générale

L’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales définit trois composantes traditionnelles à l’ordre public : la sureté, la sécurité et la salubrité publiques.

La jurisprudence y a ajouté la moralité publique qui sert de fondement pour prendre un acte administratif en présence de « circonstances locales particulières » : CE, Sect, 1959, Société Les Films Lutétia.

Mais, cette jurisprudence est tombée en désuétude (sans pour autant disparaître) avec l’instauration de la dignité de la personne humaine comme composante de l’ordre public : CE, Ass, 1995, Commune de Morsang-sur-Orge.

Notion très subjective dans délicate en droit administratif, elle a pu être acceptée pour justifier des arrêtés, notamment ceux interdisant la distribution de souples pour les personnes démunies contenant à dessein du porc.

Puis, CE, ord, 2014, M’Bala M’Bala : a justifié l’interdiction d’un spectacle car portait le risque sérieux que soient à nouveau portées de graves atteintes à la dignité de la personne humaine par les propos tenus.

Cependant, ça a été autorisé pour un spectacle ne portant pas des propos de la même nature : CE, 2015, Commune de Cournon-d’Auvergne).

Le CE fait également rentrer les impératifs de santé publique.

Mais, la protection de l’esthétique n’est pas une composante de l’ordre public.

La police administrative spéciale

Prévues par la loi, spéciales par leurs buts, leurs auteurs, leurs procédures.

Le concours de police administrative

Il s’agit d’une question technique et qui est traitée à part entière dans l’article consacré aux concours de police administrative.

Le contrôle de proportionnalité des mesures de police

Corneille sous CE, 1917, Baldy : la liberté est la règle, la mesure de police l’exception.

CE, 1933, Benjamin : le juge examinera la proportionnalité, en mettant en balance la sauvegarde de l’ordre public et l’atteinte aux libertés. Il regardera aussi si la décision est justifiée au regard des circonstances de leu et de temps. Ainsi, est illégal tout arrêté qui contient une interdiction générale et absolue, non motivée par des circonstances de temps et de lieu.

Des exceptions à la jurisprudence Benjamin existent en cas de circonstances exceptionnelles : CE, 1918, Heyriès et CE, 1919, Dame Dol et Laurent.

Par ailleurs, le droit de la concurrence est opposable aux actes administratifs de police : CE, 2009, Société Compagnie des Bateaux-Mouches.

Idem pour le droit des discriminations : CE, 2017, Ligue des droits de l’homme.

Les obligations à la charge des autorités de police administrative

L’obligation d’agir

L’autorité de police peut être soumise à plusieurs obligations d’agir :

  • En édictant un règlement de police pour faire cesser un trouble grave,
  • En appliquant un règlement de police,
  • En prenant un acte individuel,
  • En prenant des mesures matérielles.
  • En prenant les mesures de nature à éviter que des infractions pénales soient commises : CE, ord, 2014, M’Bala M’Bala.

Si ces obligations ne sont pas respectées, l’inaction de l’Etat pourra conduire à engager sa responsabilité pour faute.

De plus, l’administration pourra exercer des pouvoirs qu’elle n’exerce pas en temps normal en vertu de la théorie des circonstances exceptionnelles :

  • CE, 1918, Heyriès,
  • CE, 1919, Dame Dol et Laurent.

Le juge assouplira son contrôle de proportionnalité mais le maintiendra.

Il faudra d’ailleurs remplir des conditions :

  • Survenance brutale d’évènements graves mettant l’administration dans l’impossibilité d’agir dans le respect des règles applicables,
  • Impossibilité pour l’administration d’agir légalement,
  • Le juge administratif vérifie que les actes en cause ont été pris dans l’intérêt de l’ordre public et rendus nécessaires.

Les obligations de ne pas faire

  • Les types de mesure interdites.

Les opérations soumises à autorisation préalables sans les plus liberticides donc en principe interdites : CE, Ass, 1951, Daudignac.

  • L’interdiction de prendre une mesure de police qui ne soit pas strictement nécessaire, ce qui renvoie à la jurisprudence Benjamin.

Cela fait qu’en général (il y a des exceptions), les interdictions générales et absolues sont très rarement proportionnées.

Les obligations de faire

  • L’obligation selon laquelle l’administration est tenue de prendre dans un délai raisonnable les mesures d’application des lois,
  • L’obligation selon laquelle l’administration doit agir en raison d’une décision de justice,
  • L’obligation d’édicter des mesures de police : CE, 1959, Doublet : ne vaudra que si cette mesure est indispensable pour faire cesser un péril grave qui doit résulter d’une situation dangereuse pour l’ordre public,
  • L’obligation d’appliquer les mesures de police existantes: CE, 1962, Doublet.
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