L’identification du contrat administratif est un enjeu majeur pour savoir si le droit administratif est applicable et si le juge administratif est compétent en cas de litige.
Le contrat administratif par détermination de la loi
La qualification législative est toujours prioritaire sur la qualification jurisprudentielle.
Dans chaque cas pratique, il faut donc vérifier si les critères posés par la loi sont remplis avant d’analyser les critères jurisprudentiels.La qualification législative peut renvoyer à plusieurs hypothèses différentes :
- Le contrat du code de la commande publique (marché public ou concession) conclu par une personne publique est forcément un contrat administratif (article L6 du code de la commande publique)
- Les contrats relatifs à l’exécution de travaux publics sont administratifs (loi du 28 pluviôse an VIII)
- Les sous-concessions domaniales sont également des contrats administratifs si la concession principale comporte une mission de service public (Code générale de la propriété des personnes publiques)
- Enfin, sont également qualifiés comme tels les contrats de vente des biens immobiliers de l’État et les contrat d’achat d’électricité par une personne publique
Le contrat administratif par détermination des critères jurisprudentiels
Les critères jurisprudentiels vont s’appliquer selon trois cas de figures différents : le contrat conclu entre deux personnes publiques, le contrat conclu entre une personne publique et une personne privée et le contrat conclu entre deux personnes privées.
Le contrat administratif conclu entre deux personnes publiques
En principe, un contrat passé entre deux personnes publiques est présumé être un contrat administratif.
Toutefois, cette présomption est réfragable. Il existe ainsi une exception à ce principe : un contrat conclu entre deux personnes publiques, mais ne faisant naître que des rapports de droit privé entre les parties est un contrat de droit privé (TC, 1983, UAP).
Cas particulier (et également assez rare en pratique) : dans sa décision TC, 2016, Commune d’Aragnouet, le Tribunal des conflits a estimé que le contrat de cession d’un bien immobilier entre deux personnes publiques comportant une clause exorbitante du droit commun est un contrat administratif.
Le contrat administratif conclu entre une personne publique et une personne privée
La jurisprudence administrative a posé deux critères historiques et encore applicables dans ce cas de figure : le critère de la clause exorbitante et le critère de la mission de service public.
Si le contrat passé entre une personne publique et une personne privée contient une clause exorbitante du droit commun, il est alors considéré comme un contrat administratif (CE, 1912, Société des granits porphyroïdes des Vosges).
La notion de clause exorbitante du droit commun a été redéfinie à l’occasion de la décision TC, 2014, Axa France IARD de la manière suivante : « clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat, implique, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs ». A noter toutefois que cette définition n’est pas très claire et qu’elle a ainsi été critiquée par la doctrine.
De la même manière, le contrat passé entre une personne publique et une personne privée dans le but de confier à cette dernière une mission de service publique ou une modalité d’exécution de cette mission est également un contrat administratif (CE, 1956, Bertin et CE, 1956, Grimouard).
Le contrat administratif conclu entre deux personnes privées
Un contrat conclu entre deux personnes privées est en principe un contrat… de droit privé !
Il existe toutefois trois exceptions à ce principe, même si elles s’avèrent être de plus en plus rares :
- Un contrat passé entre deux personnes privées accessoires à un contrat administratif peut être requalifié en contrat administratif
- Une jurisprudence ancienne (TC, 1963, Peyrot), mais désormais disparue (TC, 2015, Rispal), considérait que certains contrats relevaient “par nature” de l’État et devaient ainsi être qualifié de contrats administratifs. Il s’agit notamment des contrats passés entre les sociétés concessionnaires d’autoroute et leurs sous-traitants.
- Enfin, selon la théorie du mandat administratif, une personne privée ayant mandat de la puissance publique peut conclure un contrat avec une autre personne privée : ce contrat aura alors une nature administrative (CE, 1975, Société d’équipement de la région montpelliéraine et CE, 2009, Aéroport de Paris).
Une fois que le contrat administratif a bien été identifié, il est alors nécessaire de connaître son régime juridique, c’est-à-dire l’ensemble des règles qui vont lui être applicables.