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L’offre et l’acceptation du contrat

L'offre et l'acceptation permettent de matérialiser le consentement nécessaire à la formation du contrat. Retour sur ces deux notions.
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Table des matières

Les notions d’offre et d’acceptation

Selon l’article 1113 du Code civil, la rencontre entre ces deux notions permet aux futurs contractants de manifester leur volonté de s’engager et de former un contrat.

Toutefois, ces notions suivent des régimes juridiques distincts et sont soumises à plusieurs conditions.

L’offre

Son régime juridique est régi aux articles 1113 à 1117 du Code civil.

Elle doit remplir plusieurs conditions :

  • Des conditions de forme (article 1113 alinéa 2 du Code civil) : elle peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non-équivoque de son auteur
  • Des conditions de fond (article 1114 du Code civil) :
    • Elle doit être ferme, c’est-à-dire comprendre les éléments essentiels du contrat envisagé (la chose, le prix…).
    • Elle doit être précise, c’est-à-dire exprimer la volonté de l’auteur d’être lié en cas d’acceptation.

L’acceptation

Son régime juridique est régi aux articles 1118, 1119 et 1120 du Code civil.

Elle doit également remplir plusieurs conditions :

  • Des conditions de forme : elle peut résulter :
    • D’une déclaration
    • D’un comportement non équivoque de son auteur
    • Dans certaines conditions, du silence. En principe, le silence du destinataire de l’offre ne vaut pas acceptation sauf si la loi, les usages, les relations d’affaires ou les circonstance particulières l’imposent (article 1120 du Code civil). C’est par exemple le cas pour les contrats concernant les fouilles archéologiques ou ceux qui relèvent de l’intérêt exclusif du destinataire.
  • Des conditions de fond : elle doit être pure et simple, c’est-à-dire exprimer la volonté de l’auteur d’être lié dans les termes de l’offre (article 1118 du Code civil).

A noter que quand le destinataire émet des réserves, son acceptation peut être requalifiée en nouvelle offre.

Les conditions de validité communes

Il est nécessaire que les futures parties au contrat manifestent leur volonté de s’engager juridiquement sur ses éléments déterminants de leurs consentement.

Les éléments accessoires du contrats ne sont donc pas susceptibles de matérialiser un vice du consentement.

La caducité de l’offre et de l’acceptation

Les parties peuvent choisir de retirer leur consentement avant que le contrat n’ait pu être formé.

La rétractation de l’offre

La rétractation est libre si elle intervient avant la réception de l’offre.

Toutefois, la rétractation après la réception de l’offre est plus problématique. En effet, il existe une obligation de maintenir l’offre pendant un délai fixé ou pendant un délai raisonnable.

Dans le cas où cette obligation est violée, il n’y a pas de conclusion forcée mais des dommages-intérêts peuvent être prononcés sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. Le préjudice subi renverra aux pertes subies ainsi qu’à la perte de chance de conclure un contrat.

La rétractation de l’acceptation

La rétractation est libre si elle est donnée avant la réception de l’acceptation.

En revanche, elle est impossible si elle intervient après la réception de l’acceptation, car on considérera dans ce cas de figure que le contrat a bien été formé.

La caducité automatique

En cas de décès ou d’incapacité de l’un des potentiels cocontractants, il y a caducité (article 1117 alinéa 2 du Code civil).

C’est également le cas lorsque la proposition de conclure n’a pas été acceptée dans le délai fixé ou dans un délai raisonnable.

La rencontre entre l’offre et l’acceptation

Selon l’article 1121 du Code civil, le contrat est conclu dès que l’acceptation parvient à l’offrant.

En principe, une fois que le contrat conclu, il n’est plus possible pour les contractants de se rétracter car le contrat a été formé et a désormais force obligatoire. Il est alors uniquement possible de se rétracter si la loi le prévoit (plusieurs possibilités existent, notamment dans le droit de la consommation) ou si le contrat le prévoit.

Le champ contractuel exigeant une rencontre des consentements, il est limité à ce dont les parties avaient connaissance. Par exemple, les conditions générales invoquées par l’une des parties n’ont d’effet que si elles ont été portées à la connaissance de l’autre partie et acceptées par elle.

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