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Les 3 vices du consentement contractuel

Les vices du consentement renvoient à une théorie qui justifie le prononcé de la nullité d'un contrat. Retour sur leurs différences.
vices du consentement

Table des matières

Selon l’article 1128 du Code civil, sont nécessaires à la validité du contrat :

  • le consentement des parties
  • leur capacité à contracter
  • un contenu licite et certain

Pour tous les vices du consentement, il faudra déterminer le caractère déterminant de manière in concreto.

Ainsi, il faudra analyser concrètement si, sans le vice du consentement en cause, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes (article 1130 du Code civil).

Si un vice de consentement est reconnu, il est alors possible d’obtenir la nullité relative du contrat.

Les différents vices du consentement

Il existe trois principaux vices du consentement contractuel : l’erreur, le dol et la violence.

L’erreur

L’erreur doit être :

  • Déterminante (article 1130 du Code civil) : la victime n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Ce critère s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné (appréciation in concreto).
  • Excusable (article 1132 du Code civil) : ce critère s’apprécie également de manière in concreto. Par exemple, si un professionnel de l’art se trompe sur une oeuvre d’art, l’erreur sera normalement inexcusable. A l’inverse, l’erreur de droit est généralement excusable. A noter également que l’erreur qui résulte d’un dol est par définition toujours excusable.
  • Concernant l’objet de l’erreur (article 1132 du Code civil), elle peut concerner les qualités essentielles de la prestation due ou celles du cocontractant :
  • S’agissant des qualités essentielles de la prestation due (article 1133 du Code civil) : les parties doivent avoir contracté en considération de cette qualité, que ce soit expressément ou tacitement. L’erreur sur sa propre prestation est admise (Cass, 1983, Affaire Nicolas Poussin), mais l’aléa chasse l’erreur (exemple du tableau « attribué à Fragonard » dans la décision Cass, 1987, Fragonard).
  • S’agissant des qualités essentielles du cocontractant (article 1134 du Code civil) : elles s’appliqueront seulementpour les contrats conclus intuitu personae.

Certaines erreurs seront en principe indifférentes et ne permettent pas d’obtenir la nullité du contrat :

  • C’est le cas pour l’erreur sur les motifs (article 1135 du Code civil), à moins que les parties entendent faire des motifs un élément déterminant ou dans le cas d’une libéralité.
  • C’est aussi le cas pour l’erreur sur la valeur (article 1136 du Code civil), sauf dans les cas où elle découle d’une erreur sur les qualités essentielles de la prestation.

Le dol

En application de l’article 1130 du Code civil, le dol, comme les autres vices du consentement, doit porter sur un élément déterminant du consentement. 

Le régime juridique du dol est défini aux articles 1137, 1138 et 1139 du Code civil et suppose la réunion :

  • D’un élément matériel : le dol est constaté à travers des manœuvres, des mensonges ou une réticence dolosive (c’est-à-dire, selon l’article 1137 alinéa 2 et 3 du Code civil, de la dissimulation d’une information dont on sait le caractère déterminant pour l’autre partie).
  • D’un élément intentionnel : il est nécessaire de prouver une réelle intention dolosive.
  • D’un auteur du dol (article 1138) : il peut s’agir de la partie au contrat, mais aussi le représentant d’une partie, celui qui s’est porté fort d’une partie, le gérant d’affaires, le préposé d’une partie ou un tiers de connivence.
  • Du caractère déterminant du consentement de la victime (article 1139 du Code civil) : cela suppose une prise en compte de l’erreur sur la valeur, de l’erreur sur les motifs et de l’erreur inexcusable.

Plusieurs sanctions peuvent être enclenchées à la suite de la preuve du dol : 

  • Le prononcé de la nullité du contrat
  • L’engagement de la responsabilité pour faute de l’auteur du dol sur le fondement de l’article 1240 du Code civil
  • Le prononcé de la nullité du contrat accompagné de l’engagement de la responsabilité civile pour faute dans le où la nullité seule ne suffit pas à compenser tous les préjudices causés par le dol.

La violence

Il est possible de distinguer deux types de violence constitutives de vices du consentement : la violence entendue de manière générale et l’abus de l’état de dépendance.

La violence entendue de manière générale

Il s’agit d’exercer une pression physique, psychologique ou économique sur un individu pour lui inspirer la crainte et le contraindre à donner son consentement.

Selon l’article 1141 du Code civil, la menace de recourir à une voie de droit ne constitue pas une violence sauf à ce qu’elle soit détournée de son but ou à ce qu’elle soit invoquée pour obtenir un avantage manifestement excessif.

La violence, comme les autres vices du consentement, doit avoir un caractère déterminant dans le consentement de la victime pour que la nullité du contrat soit prononcée.

L’auteur de la violence peut être n’importe qui, y compris le cocontractant ou un tiers.

De la même manière, si la violence est prouvée, trois types de sanctions sont envisageables devant le juge de droit civil :

  • Le prononcé de la nullité du contrat
  • L’engagement de la responsabilité civile pour faute de l’auteur
  • La nullité du contrat accompagné de l’engagement de la responsabilité pour faute

L’abus de l’état de dépendance

Le régime juridique de l’abus de l’état de dépendance est régi par l’article 1143 du Code civil et est soumis à plusieurs conditions :

  • La reconnaissance d’un état de dépendance d’une partie. Par exemple, un état de dépendance de nature économique. 
  • Un abus de l’état de dépendance. Cela implique que le cocontractant a obtenu un engagement auquel la partie n’aurait pas souscrit en l’absence de cet état de dépendance.
  • Un avantage manifestement excessif obtenu par le contractant qui exerce cet état de dépendance. 

Vices du consentement et régime de l’action en nullité

Les vices du consentement représentant un intérêt privé, ils entraîneront la nullité relative (et non la nullité absolue) du contrat.

Ainsi, le régime de la nullité relative a deux principales conséquences :

  • Seul le cocontractant victime pourra demander l’annulation du contrat (cette possibilité n’est donc pas ouverte aux tiers)
  • Le cocontractant victime peut décider de confirmer l’acte, c’est-à-dire de renoncer à demander la nullité du contrat

Donc : seul le cocontractant victime peut demander l’annulation + il peut confirmer l’acte (ce qui éteint l’action en nullité).

Concernant les délais pour entreprendre une action en justice en raison de vices du consentement :

  • Le délai de prescription commence à courir :
    • Pour l’erreur et le dol, à partir du jour où ils ont été découverts
    • Pour la violence, à partir du moment où celle-ci a cessée
  • Le délai de prescription est de 5 années (avec un délai butoir de 20 ans).
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