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Le chapitre VII de l’ONU

Le chapitre VII de la Charte des Nations Unies renvoie à la situation de menace pour la paix et la sécurité internationales.
chapitre VII

Table des matières

Le Chapitre VII de la Charte des Nations Unies (CNU) renvoie à  l’« Action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d’acte d’agression »

Il comprend les articles 39 à 51 de la Charte des Nations Unies.

Le chapitre VII crée le cadre dans lequel le Conseil de sécurité peut prendre des mesures coercitives pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales.

Il en résulte une double problématique pour le Conseil de sécurité :

  • Sa représentativité et son action sont de plus en plus critiquées depuis la fin de la guerre froide
  • Son interprétation du chapitre VII, et en particulier de la notion de « menace pour la paix et la sécurité internationales » est également contestable

Le chapitre VII de la Charte des Nations Unies confère au Conseil de sécurité une responsabilité d’action en cas de menace pour la paix et la sécurité internationales

Le chapitre VII dote le Conseil de sécurité d’une responsabilité principale (mais non exclusive) visant à prendre les mesures pour faire cesser une menace pour la paix et la sécurité internationale.

Le Conseil de sécurité dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour qualifier une situation qu’il considère comme relevant d’une menace contre la paix ou d’un acte d’agression (article 39 de la CNU)

Le chapitre VII de la Charte des Nations Unies permet ainsi au Conseil de sécurité de mettre en œuvre une pluralité de mesures en ce sens

Le Conseil de sécurité peut prendre en conséquence une pluralité de mesures :

  • Des décisions contraignantes pour faire cesser le comportement considéré comme contraire à la paix et à la sécurité internationales. ces décisions doivent ensuite être appliquées par les membres de l’ONU
  • Des sanctions internationales (à l’encontre d’un Etat ou d’une entité privée, en particulier les organisations terroristes)
  • Des mesures de coercition militaires (article 42 de la CNU)
    • Exemple : résolution 678 de 1991, qui autorise à employer la force contre l’Irak dans le cadre de la guerre Irak-Koweït
  • Des opérations de maintien de la paix déployés par les Nations Unies à l’aide des casques bleus
  • Des mesures à portée générale et impersonnelle obligeant les Etats membres de l’ONU à exercer une répression pénale, en particulier en matière de terrorisme
  • De manière plus anecdotique, la création de tribunaux pénaux internationaux (Ex-Yougoslavie, Rwanda…)

L’évolution de l’interprétation du chapitre VII par le Conseil de sécurité est source de contestation dans la communauté internationale

Cette difficulté renvoie principalement à deux problématiques.

Les contours de la notion de menace pour la paix et la sécurité internationales sont très élastiques

Par exemple, Ebola a pu être qualifié comme telle.

Ce fut également le cas à propos de la détérioration de la situation humanitaire et la guerre civile en Somalie dans les années 1990.

Le coup d’Etat à Haïti a également été qualifié comme tel et a donné lieu à une intervention internationale pour y mettre fin sur le fondement de la résolution 940 de 1994, alors que cette opération s’apparentait à une ingérence dans les affaires intérieures de l’Etat.

L’interprétation du chapitre VII traduirait les abus de la responsabilité de protéger

Exemple : la Résolution 1973 de 2011 concernant les mesures nécessaires pour protéger les civils libyens du régime de Kadhafi dans le contexte des printemps arabes.

Le chapitre VII est mobilisé dans la résolution, alors que d’aucuns considèrent que cela a permis de précipiter la chute du régime en place, ce qui n’est pas le rôle du Conseil de sécurité.

Ces tendances font l’objet de critiques récurrentes par certains Etats membres de l’ONU (notamment la Russie et la Chine).

Des précisions quant à la doctrine d’intervention du Conseil de sécurité sont dès lors particulièrement attendues et nécessaires

Il y a donc une nécessité de poser un cadre plus précis pour le chapitre VII qui soit davantage partagé dans la communauté internationale.

La crise du covid-19 exprime cette difficulté, puisque le Conseil de sécurité n’a pas été en mesure de se prononcer fermement à ce sujet, alors qu’il considérait la pandémie d’Ebola comme une menace pour la paix et la sécurité internationale.

De manière plus générale, c’est bien l’action et la représentativité du Conseil de sécurité qui suscite des interrogations à travers le chapitre VII.

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