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Les réserves aux traités internationaux

Les réserves aux traités internationaux permettent pour un Etat souverain d'adhérer à un traité sans en accepter toutes les clauses.
réserves

Table des matières

Les réserves aux traités internationaux peuvent être expliquées à l’instar de l’idée selon laquelle le droit international doit concilier la souveraineté des Etats et le respect des engagements contractuels.

Une des manières de parvenir à cet objectif est d’encadrer les réserves internationales. Un Etat peut ainsi décider de signer un traité mais en formulant une réserve, c’est-à-dire en refusant d’appliquer l’une de ses dispositions où à l’appliquer uniquement en fonction de son interprétation propre.

Les réserves s’analysent comme la modification unilatérale des stipulations d’un traité avant sa signature

En droit international public, les réserves sont des actes unilatéraux qui manifestent la volonté d’un Etat de ne pas appliquer la disposition d’un traité ou de privilégier sa propre interprétation de celle-ci.

La formulation d’une réserve n’empêche pas la signature du traité par l’Etat.

Exemple abstrait:

  1. La France, l’Allemagne et le Japon ont signé un traité
  2. La France a formulé une réserve concernant l’article 3 du traité en spécifiant qu’elle refusera de l’appliquer
  3. L’article 3 du traité ne s’appliquera pas dans les relations entre la France et l’Allemagne, ni dans les relations entre la France et le Japon
  4. En revanche, l’article 3 s’appliquera bien dans les relations entre l’Allemagne et le Japon, car ces pays n’ont pas formulé de réserves
  5. Le reste du traité s’appliquera intégralement dans les relations entre les Etats (dans la mesure où aucune autre réserve n’a été formulée)

Exemple concret: le Statut de Rome de 1998 et Projet de déclaration interprétative de la France.

Une réserve peut également prendre la forme d’une déclaration interprétative : un Etat accepte alors d’appliquer la disposition d’un traité uniquement à la lumière de sa propre interprétation du texte.

Les marges de manœuvres des Etats dans la formulation des réserves demeurent toutefois limitées

Il existe deux grandes limites aux réserves :

  • La réserve ne doit pas être interdite par le traité et doit être compatible avec son objet et son but (article 23 de la Convention de Vienne de 1963)
  • Les traités concernant la protection des droits de l’Homme n’excluent pas les réserves mais uniquement la règle de la réciprocité de la réserve (CEDH, 1988, Belilos c. Suisse)

Explications :

  1. Imaginons un traité de protection des droits de l’Homme entre la Chine et la France
  2. Si la Chine formule une réserve, elle pourra légalement refuser d’appliquer une partie du traité (et donc de ne pas protéger les droits de l’Homme en cause dans la convention)
  3. Toutefois, dans une optique de meilleure protection des droits fondamentaux, on considérera que la France devra tout de même continuer d’appliquer la disposition ayant fait l’objet d’une réserve par la Chine. Le but est donc d’assurer la meilleure protection des possible des droits de l’Homme.

Les juridictions internationales se sont vues reconnaître la faculté de contrôler la validité des réserves

Historiquement, les Etats signataires étaient les seuls à se prononcer sur la compatibilité d’une réserve au traité signé.

En cas de litige sur la compatibilité d’une réserve, les juridictions internationales se sont vues reconnaître la faculté de contrôler la validité d’une réserve :

  • La Convention de Vienne de 1963 relative au droit des traités stipule qu’en cas de différend international, un juge saisi du litige pourrait apprécier la validité d’une réserve
  • CEDH, 1995, Loizidou: même solution concernant les réserves émises à la Convention européenne des droits de l’Homme
  • Même s’il s’agit d’un organe non juridictionnel, le Comité des droits de l’Homme s’estime également compétent pour contrôler la validité d’une réserve au Pacte international des droits civils et politiques de 1966 (Comité des droits de l’Homme, 1994, Observation générale relative à l’affaire Kennedy c. Trinité-et-Tobago).

Le contrôle de la validité des réserves concilie dès lors la souveraineté des Etats et le respect des engagements contractuels

En conclusion, les réserves traduisent une tension dans l’ordre juridique entre la souveraineté des Etats (et donc leur légitimité à ne pas appliquer une norme qu’ils n’auraient pas accepter au préalable) et le respect des engagements contractuels (en l’espèce, le traité qu’ils ont signé)

Le contrôle juridictionnel est d’autant plus difficile qu’il doit tenir compte de ces objectifs contradictoires.

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