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Les immunités juridictionnelles

Les immunités juridictionnelles permettent d'écarter l'application de certaines règles de droit en raison du principe de souveraineté.
immunités juridictionnelles

Table des matières

Les immunités juridictionnelles consistent à mettre à l’écart certaines règles du droit interne s’appliquant contre un Etat étranger ou l’un de ses agents

Il existe deux types d’immunités juridictionnelles : celles applicables aux Etats et celles applicables aux agents diplomatiques.

Les immunités juridictionnelles s’appliquent en premier lieu aux Etats étrangers en raison du principe de souveraineté

Il existe deux types d’immunité juridictionnelle applicable aux Etats :

  • L’immunité de juridiction : un Etat étranger ne peut pas être traduit en justice devant une juridiction nationale.
    La Convention des Nations Unies de 2004 sur les immunités juridictionnelles des Etats pose ce principe de l’immunité de juridiction.
    Attention toutefois, si l’Etat a conclu un contrat de nature commerciale avec un Etat étranger, celui-ci ne rentre pas dans la catégorie d’acte de souveraineté et peut donc être justiciable devant les tribunaux à exception à l’immunité de juridiction des Etats.
    La décision CIJ, 2012, Affaire de l’immunité juridictionnelle des Etats, Allemagne c. Italie consacre ce même critère d’acte de souveraineté et d’acte de nature commerciale.
  • L’mmunité d’exécution : un Etat étranger ne peut pas faire l’objet d’une procédure civile d’exécution, ce qui veut dire que ses biens ne peuvent pas être saisis dans le cadre d’une procédure judiciaire.
    Néanmoins, un Etat peut, par voie contractuelle, renoncer à son immunité d’exécution en indiquant clairement quels types de leurs biens pouvaient être saisis par une juridiction.

Les immunités juridictionnelles peuvent également s’appliquer aux agents diplomatiques selon des degrés divers

De la même manière, il existe deux catégories :

  • L’immunité des diplomates : elle est régie par la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques.
  • L’immunité des agents consulaires : elle est régie par la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires. A noter que ce type d’immunité est moins large que celle des diplomates.

De manière générale, plus l’on descend dans la hiérarchie des agents, plus l’immunité s’amenuise.

Les immunités juridictionnelles applicables aux Etats et aux agents sont loin d’être absolues

En effet, plusieurs exceptions existent, que ce soit au niveau des Etats ou des agents.

Concernant les Etats

Plusieurs difficultés ont marqué le contentieux récent de l’immunité d’exécution :

  • Dans sa décision Cass, 2015, Commisimpex c. Congo, la Cour de cassation revire sa jurisprudence traditionnelle et considère que lorsqu’un Etat refuse par voie contractuelle à son immunité d’exécution, il ne peut pas préciser quels types de biens pourront être saisis. Autrement dit, l’intégralité de ses biens pourront être saisis dans ce cas de figure.
  • La loi Sapin II de 2016 a toutefois cassé cette jurisprudence, en réintroduisant la possibilité pour l’Etat de spécifier quels types de biens pourront être saisis.

Les droits de l’Homme peuvent également relativiser les règles propres aux immunités :

  • La question s’est en particulier posée concernant des faits qui se sont produits pendant la Seconde guerre mondiale et en particulier la soumission au travail forcé de certains ressortissants et les crimes de guerre commis par le régime nazi.
  • La Cour suprême grecque, 2000, Préfecture de Voiotia et la Cour de cassation italienne, 2004, Ferrini ont fait prévaloir les droits fondamentaux de leurs ressortissants et ont condamné l’Etat allemand  (malgré son immunité) à la saisie de certains biens en guise de réparation. Elles ont donc fait prévaloir les droits fondamentaux sur l’immunité d’un Etat.
  • Pour trouver un compromis, les Etats sont allés devant la Cour internationale de justice qui a rendu une décision CIJ, 2012, Affaire des immunités juridictionnelles des Etats, Allemagne c. Italie qui contredit la jurisprudence des juridictions nationales en considérant que le respect des droits de l’Homme ne saurait contrevenir à l’immunité des Etats.
  • Les juridictions grecques se sont alignées sur la position de la Cour internationale de justice.
  • Pour tenir compte de la décision de la Cour internationale de justice, l’Italie a adopté une loi visant à invalider toutes les décisions de justice des tribunaux italiens levant l’immunité de l’Etat allemand.
  • Toutefois, un rebondissement inattendu a eu lieu avec la décision de la Cour constitutionnelle italienne, 2014 qui considère que la loi adoptée sont contraires à la Constitution et qui renouvelle sa condamnation de l’Allemagne (malgré son immunité) à la réparation des préjudices subis pendant la Seconde guerre mondiale.

Concernant les agents

Concernant les agents, il existe des cas particuliers pour le Président de la République, le Premier ministre et le Ministre des Affaires étrangères.

Ces cas particuliers sont toutefois marqués par de grandes incertitudes du droit applicable en la matière :

  • Dans sa décision CIJ, 2002, Affaire du mandat d’arrêt du 11 avril 2000, Congo c. Belgique la Cour internationale était saisie en raison des poursuites engagées contre le Ministre des Affaires étrangères en raison de faits pouvant être qualifiés de crimes contre l’humanité. Elle a considéré que l’immunité du Ministre est absolue et vaut pendant toute la durée de ses fonctions. Cela suppose donc qu’il s’agit d’une immunité personnelle et non fonctionnelle.
  • Dans sa décision Chambre des Lords (ancienne Cour suprême britannique), 1999, Affaire Pinochet, la juridiction anglaise était saisie du cas de Pinochet faisait l’objet d’un mandat d’arrêt international espagnol pour crimes de droit international. La Chambre décide de lever son immunité : elle valide donc la thèse d’une immunité fonctionnelle plutôt que personnelle.
  • En France, la Cour de cassation a également opté dans son arrêt Cass, 2015, Affaire des biens mal acquis pour la théorie de l’immunité fonctionnelle plutôt que personnelle.

Il y a donc une grande incertitude quant à l’état du droit international sur cette question.

Des précisions concernant le régime des immunités juridictionnelles sont donc nécessaires pour renforcer la sécurité juridique internationale

La position des juridictions concernant le régime des immunités semble donc contrastée, puisqu’il existe une opposition entre certaines juridictions nationales et la Cour internationale de justice (CIJ).

Il y a donc un risque pour la sécurité juridique internationale. Il apparaît donc nécessaire de codifier, à l’aide de la Commission du droit international, plus clairement les règles applicables à l’immunité des Etats et des agents.

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