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La responsabilité du fait des produits défectueux

La responsabilité du fait des produits défectueux est un régime spécial créé dans le Code civil par la loi du 11 mai 1998. Éclairages.
responsabilité du fait des produits défectueux

Table des matières

La responsabilité du fait des produits défectueux est régie par l’article 1245 du Code civil selon lequel : “Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime“.

On peut noter que ce texte ne fait référence ni au délit civil, ni à la faute contractuelle comme fait générateur de responsabilité civile : on peut donc qualifier un tel régime de régime de responsabilité légale.

La responsabilité du fait des produits défectueux est par ailleurs un régime spécial de responsabilité civile, encadré par les articles 1245 à 1245-17 du Code civil, qui reprennent les textes des anciens articles 1386-1 à 1386-18.

Ce régime découle d’une obligation de sécurité imposée au producteur d’un produit, issue d’une directive européenne du 25 juillet 1985 transposée en droit interne par une loi du 19 mai 1998.

La notion de responsabilité du fait des produits défectueux

L’application du régime de responsabilité du fait des produits défectueux suppose la réunion de quatre conditions : un produit, sa mise en circulation, sa défectuosité et un producteur.

Un produit

Pour rechercher la responsabilité du fait des produits défectueux d’un producteur, il faut d’abord savoir ce que couvre la notion de « produit ».

Aux termes de l’article 1245-2 du Code civil : “Est un produit tout bien meuble, même s’il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l’élevage, de la chasse et de la pêche. L’électricité est considérée comme un produit“.

La mise en circulation

La mise en circulation se définit par le fait pour le producteur de se dessaisir volontairement du produit, étant acquis que la mise en circulation ne peut avoir lieu qu’une fois (article 1245-4 du Code civil).

La détermination du moment de la mise en circulation est source de contentieux, car c’est lui qui conditionne le point de départ du délai décennal de forclusion de l’action.

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a ainsi retenu qu’« un produit est mis en circulation lorsqu’il est sorti du processus de fabrication mis en œuvre par le producteur et qu’il est entré dans un processus de commercialisation dans lequel il se trouve en l’état offert au public aux fins d’être utilisé ou consommé » (CJCE 9 févr. 2006, Declean O’Byrne c/ Sanofi Pasteur, aff. C-127/04).

Dès lors, la date de mise en circulation du produit défectueux n’est pas nécessairement celle de la vente (Cass, Com. 18 mai 2016, no 14-16.234).

La défectuosité

Pour engager la responsabilité du fait des produits défectueux du producteur, il faut d’abord démontrer que le produit présente un défaut.

Dès lors, il faut se rechercher quel est le critère pour affirmer qu’un produit est défectueux au sens du Code civil.

Pour apprécier la défectuosité du produit, le Code adopte un standard.

Ainsi, « un produit est défectueux […] lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. » (article 1245-3 du Code civil). Cette défectuosité s’apprécie par ailleurs in abstracto, en prenant en compte « toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation ».

Ainsi, peuvent ainsi être qualifiés, pour engager la responsabilité du fait des produits défectueux, un défaut, une insuffisance des informations transmises et des précautions d’emploi dans des conditions générales de vente (Cass, Civ. 1re, 7 nov. 2006, no 05-11.604) ou des risques prévus excédants les bénéfices attendus (Cass, Civ. 1re, 26 sept. 2018, no 17-21.271).

Le producteur

De la même manière que la définition adoptée du produit est large, le Code civil propose une conception extensive de la notion de producteur.

Ainsi, est producteur, lorsqu’il agit à titre professionnel, le fabricant d’un produit fini, le producteur d’une matière première ou le fabricant d’une partie composante, et toute personne qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif.

De plus, toute personne qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d’une vente, d’une location, d’un leasing ou toute autre forme de distribution dans le cadre de son activité commerciale est considérée comme producteur et est responsable au même titre que le producteur.

Si le producteur du produit ne peut être identifié, chaque fournisseur sera considéré comme producteur, à moins qu’il n’indique à la victime, dans un délai raisonnable, l’identité du producteur ou de celui qui lui a fourni le produit.

Il en est de même dans le cas d’un produit importé, si ce produit n’indique pas l’identité de l’importateur, même si le nom du producteur est indiqué (CJUE 9 février 2006 n° C-127/04 et articles 1245-5 et 1245-6 du Code civil).

Le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux

Puisque la responsabilité du fait des produits défectueux revêt un droit spécial, son régime juridique établit des règles spécifiques.

Le préjudice réparable

Le préjudice devra présenter les caractères du préjudice réparable de droit commun, à savoir un préjudice personnel, certain et licite.

Plus de développements sur les caractères du préjudice réparable sont disponible à l’article consacré au régime de la responsabilité pour faute.

Le régime de responsabilité du fait des produits défectueux prévoit la réparation des atteintes aux personnes (préjudice extrapatrimonial) et des atteintes aux biens (préjudice patrimonial).

Le préjudice patrimonial réparable sur le fondement de ce régime de responsabilité doit être supérieur à un montant fixé par décret, et qui est actuellement de 500€ (décret n°2005-113 du 11 février 2005).

Toutefois, le préjudice résultant de l’atteinte au produit défectueux lui-même n’est pas réparable au titre du fait des produits défectueux.

La charge de la preuve

Dans le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux, et conformément au principe de droit commun posé par l’article 1315 du Code civil, la charge de la preuve incombe au demandeur.

Il faudra alors prouver l’existence du dommage, le défaut du produit et un lien de causalité (article 1245-8 du Code civil), étant entendu que la preuve peut être rapportée par tout moyen (Cass, Civ. 1ère, 21 octobre 2020 n° 19-18.689).

Il peut être difficile pour celui qui s’estime victime d’apporter la preuve du défaut du produit car la simple imputabilité du dommage au produit incriminé ne suffit pas à établir son défaut, ni le lien de causalité entre ce défaut et le dommage (Cass, Civ. 1re, 27 juin 2018, no 17-17.469).

Toutefois, pour faciliter les recours, il est admis que le juge puisse tirer la preuve du défaut du par présomptions, dès lors que ces présomptions sont graves, précises et concordantes (Cass, Civ. 1re, 26 sept. 2012, no 11-17.738).

Dès lors que le demandeur établit que le produit n’offre pas une sécurité normale, la charge de la preuve d’une cause exonératoire ou de la faute de l’utilisateur repose sur le producteur (TGI Aix-en-Provence, 2 oct. 2001).

Le fait que les causes exactes du sinistre ne sont pas établies ne permet donc pas d’écarter la responsabilité du fait des produits défectueux du producteur.

Les conditions d’exonération

La responsabilité du fait des produits défectueux du producteur est une responsabilité objective, de plein droit (article 1245-10 du Code civil). Cela signifie que l’engagement de sa responsabilité civile n’est pas subordonné à la démonstration d’une faute.

Dès lors, Le producteur peut être responsable du défaut alors même que le produit a été fabriqué dans le respect des règles de l’art ou de normes existantes ou qu’il a fait l’objet d’une autorisation administrative (article 1245-9 du Code civil).

Le producteur peut néanmoins s’exonérer s’il démontre :

  1. Qu’il n’avait pas mis le produit en circulation ;
  2. Que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d’estimer que le défaut ayant causé le dommage n’existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement ;
  3. Que le produit n’a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution ;
  4. Que l’état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n’a pas permis de déceler l’existence du défaut, à l’exception des produits issus du corps humain (article 1245-11 du Code civil) ou que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d’ordre législatif ou réglementaire.

Le producteur de la partie composante n’est pas non plus responsable s’il établit que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée ou aux instructions données par le producteur de ce produit.

La faute de la victime peut permettre de réduire ou d’écarter la responsabilité du fait des produits défectueux du producteur (article 1245-12 du Code civil).

La Cour de cassation adopte toutefois une conception restrictive de la faute de la victime. Ainsi, elle a pu estimer que le fait, pour la victime de brûlures occasionnées par du béton, d’avoir gardé sur elle pendant une heure un pantalon imprégné de béton mouillé ne caractérise pas la faute exonératoire (Cass 7 novembre 2006 n° 05-11.604).

Pour écarter totalement la responsabilité du fait des produits défectueux du producteur, la faute de la victime doit présenter les caractères de la force majeure, à savoir extériorité (ce qui est acquis dans la mesure où la victime est extérieure au producteur et au produit), imprévisibilité et irrésistibilité (article 1218 du Code civil).

Seule la faute de la victime peut être de nature exonératoire, le fait d’un tiers ayant concouru au dommage ne réduit pas la responsabilité du fait des produits défectueux du producteur envers la victime (article 1245-13 du Code civil).

La prescription

Le régime est soumis à un régime de prescription original.

En effet, l’action en réparation du préjudice causé par un produit défectueux se prescrit dans un délai de trois ans à compter du moment où « le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur » (article 1245-16 du Code civil).

La possibilité d’agir en responsabilité du fait des produits défectueux contre le producteur est également enfermée dans un délai de forclusion de dix ans (article 1245-15 du Code civil).

Ainsi, imaginons qu’un défaut se révèle huit ans après la mise en circulation du produit : la victime n’aura alors que deux ans pour agir avant que l’action soit éteinte du fait de la forclusion.

La forclusion ne sera toutefois écartée en cas de faute du producteur (article du 1245-15 du Code civil)

Le cumul de responsabilités

Le régime de responsabilité du fait des produits défectueux n’exclut pas l’application d’autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle reposant sur des fondements différents, tels que la garantie des vices cachés, la responsabilité du fait des choses ou la responsabilité pour faute.

Il a été jugé dans un arrêt du 10 décembre 2014, no 13-14.314 que la victime d’un dommage causé par un produit défectueux qui fonde son action sur les dispositions de l’article 1240 du Code civil (ancien article 1382) doit établir que le préjudice qu’elle subit a une cause distincte du défaut du produit.

Article rédigé par Anne-Chiara Esnault

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